JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Incarcération en l'absence d'adaptation de la peine

Article L5212-10

Si la personne condamnée ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

Article L5212-11

A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les six mois suivant la communication de la copie de jugement, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

Article L5212-12

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne condamnée ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.

Article L5212-13

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire, en cas d'urgence motivée soit par :
1° Un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau ;
2° L'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure ;
3° Un risque avéré de fuite du condamné.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application de l'article L. 5212-4.