JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Révocation

Article L5141-4

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal délictuel d'une requête motivée tendant à cette révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.

Article L5141-5

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal délictuel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article L. 5141-4.