JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5141-4

Article L5141-4

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal délictuel d'une requête motivée tendant à cette révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.


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Version 1

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal délictuel d'une requête motivée tendant à cette révocation.

Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.