JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5122-7

Article L5122-7

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, les agents de la force publique peuvent, afin d'appréhender la personne condamnée, pénétrer dans son domicile sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général.
Ces agents ne peuvent cependant s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.


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Version 1

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, les agents de la force publique peuvent, afin d'appréhender la personne condamnée, pénétrer dans son domicile sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général.

Ces agents ne peuvent cependant s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.