Article L4513-1
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Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent une contravention, il déclare celui-ci coupable, et, selon les distinctions prévues aux articles L. 4432-1 à L. 4432-3, prononce la peine, le dispense de peine ou ajourne le prononcé de la peine. Les dispositions de l'article L. 4432-28 sont applicables.
Il statue alors s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 4433-1.
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier conformément aux articles L. 4432-34 à L. 4432-38.
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Si le tribunal contraventionnel estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent et il renvoie le dossier au procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner à la procédure.
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Les personnes condamnées pour une même contravention ne sont tenues solidairement des dommages et intérêts et des restitutions que s'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe.
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Le tribunal contraventionnel ne peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou complices insolvables sera tenu solidairement des amendes que s'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe.
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Les dispositions du titre IV du livre IV de la présente partie relatives aux jugements par défaut ou par itératif défaut et à l'opposition sont applicables au tribunal contraventionnel.
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