JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Audience du tribunal contraventionnel

Article L4512-1

Avant le jour de l'audience, le président du tribunal contraventionnel peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes urgents.

Article L4512-2

Au cours de l'audience devant le tribunal contraventionnel sont applicables les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie, relatif à l'audience devant le tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4421-25 et L. 4421-26.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 4421-14, ne peuvent être prononcées que par le tribunal délictuel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal contraventionnel relatant l'incident