JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Autres décisions

Article L4473-12

Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Article L4473-13

Si la chambre des appels délictuels ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 et L. 3641-7.

Article L4473-14

Lorsque la chambre des appels délictuels est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les mêmes conditions que le tribunal délictuel.
Elle peut notamment refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

Article L4473-15

Les arrêts de relaxe ou qui n'ordonnent pas la confiscation du bien, prononcés sur appel d'une décision prononçant une confiscation ou autorisant une remise aux fins d'aliénation, en application de l'article L. 4432-28 :
1° Emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
2° Emportent restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.