JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Décisions d'annulation et d'évocation

Article L4473-8

Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Article L4473-9

Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la chambre des appels délictuels se déclare incompétente.
Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, après avoir entendu le ministère public, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article L4473-10

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la chambre des appels délictuels évoque et statue sur le fond.

Article L4473-11

En cas d'appel d'une ordonnance d'homologation rendue à la suite d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité, la chambre des appels délictuels évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.