JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Saisine du tribunal contraventionnel

Article L4511-1

Le tribunal contraventionnel est saisi des infractions qui relèvent de sa compétence :
1° Soit par convocation en justice ;
2° Soit par citation directe ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement délivré par le ministère public, conformément aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3.

Article L4511-2

Sont applicables devant le tribunal contraventionnel les dispositions des chapitres 1, 2, 4 et 5 du titre Ier du livre IV de la présente partie, relatifs à la saisine du tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4411-26 à L. 4411-29 relatifs au droit du prévenu de demander des actes avant l'audience.