JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Décisions d'infirmation

Article L4473-3

Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est fondé, elle infirme, en tout ou partie, le jugement attaqué.

Article L4473-4

La chambre des appels délictuels peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Article L4473-5

La chambre des appels délictuels ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

Article L4473-6

Si le jugement de condamnation est infirmé parce que la chambre des appels délictuels estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle prononce sa relaxe.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 4432-38, il porte directement sa demande devant la chambre des appels délictuels.

Article L4473-7

Si le jugement est infirmé parce que la cour estime que le prévenu doit faire l'objet d'une dispense de peine ou d'une décision d'ajournement, ou qu'il bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle fait application des dispositions des articles L. 4432-2 et L. 4432-3.