Article L4473-3
Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est fondé, elle infirme, en tout ou partie, le jugement attaqué.
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Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est fondé, elle infirme, en tout ou partie, le jugement attaqué.
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La chambre des appels délictuels peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
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La chambre des appels délictuels ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
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Si le jugement de condamnation est infirmé parce que la chambre des appels délictuels estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle prononce sa relaxe.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 4432-38, il porte directement sa demande devant la chambre des appels délictuels.
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