JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas de demande formée par la victime dans le cadre de l'ordonnance pénale délictuelle

Article L4462-14

Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément à l'article L. 1431-3, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue également sur cette demande dans l'ordonnance pénale.

Article L4462-15

Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils :
1° L'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues à l'article L. 4462-6, et celle-ci est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance à compter de sa notification ;
2° Le prévenu est également informé, lorsque l'ordonnance lui est notifiée en application des articles L. 4462-6 et L. 4462-7, que son opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance.

Article L4462-16

En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou en cas d'opposition formée par la partie civile, l'affaire est portée devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile.

Article L4462-17

Si, dans le cas prévu par l'article L. 4462-14, le président ou le juge par lui délégué ne peut statuer par ordonnance pénale sur la demande formée par la victime en raison de l'insuffisance des pièces jointes ou des éléments du dossier, ou d'une contestation sur la propriété dont la restitution est demandée, il renvoie le dossier au procureur de la République.
Celui-ci cite alors l'auteur des faits à une audience devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile, et il avise la victime de la date de cette audience.