JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L4462-1

Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale délictuelle communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué.

Article L4462-2

Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
En cas de condamnation peuvent être prononcées :
1° Une peine d'amende dont le montant ne peut excéder celui prévu au 3° de l'article L. 4461-1 ;
2° Une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale ;
3° Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal.
Toutefois, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.

Article L4462-3

Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué renvoie le dossier au procureur de la République s'il estime :
1° Soit qu'un débat contradictoire est utile ;
2° Soit que devrait être prononcée une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à celle prévue par le 3° de l'article L. 4461-1.

Article L4462-4

L'ordonnance mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé et la mention des textes applicables.
En cas de condamnation, elle mentionne la ou les peines prononcées.
L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 4461-1.

Article L4462-5

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au procureur de la République qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel.

Article L4462-6

Si le procureur de la République poursuit l'exécution de l'ordonnance, celle-ci est portée à la connaissance du prévenu :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Si la peine de jour-amende ou de travail d'intérêt général est prononcée, l'ordonnance est notifiée conformément au 2° du présent article.

Article L4462-7

Lorsque l'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu, celui-ci est informé :
1° Qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance ;
2° Que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal délictuel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office.
Lorsque l'ordonnance pénale a été rendue pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le prévenu est également informé que si le tribunal délictuel l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourra prononcer cette peine.

Article L4462-8

En l'absence d'opposition du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements délictuels.
Elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf s'il a été formé opposition ou si elle a été portée par le procureur de la République à l'audience du tribunal délictuel.
Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action pénale n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.