JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Opposition par le prévenu

Article L4462-9

L'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification est formée selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Toutefois, si l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée mais qu'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu cette lettre, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, de la condamnation ainsi que du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

Article L4462-10

En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.

Article L4462-11

En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel par le procureur de la République.

Article L4462-12

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition.
L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.

Article L4462-13

Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.