JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence de demande ou de décision sur l'action civile dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale délictuelle

Article L4462-18

Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 4462-14 à L. 4462-16, le recours à la procédure de l'ordonnance pénale ne fait pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal délictuel.
Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.

Article L4462-19

Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 4462-14 ou lorsqu'il n'a pas été statué en application de cet article sur sa demande formulée au cours de l'enquête, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.