JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Droits de la victime

Article L4452-10

Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article L. 4422-3.
La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles L. 4471-5 et L. 4471-9.

Article L4452-11

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'article précédent, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut lui demander de faire convoquer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 4433-3.
En ce cas, elle est avisée de la date d'audience pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.