JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Audition des experts

Article L4423-21

Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, au cours de l'enquête, de l'information ou des procédures de recherche des causes de blessures graves ou d'un décès, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Leur audition peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Article L4423-22

Le président peut soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, des parties ou de leurs avocats, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19.

Article L4423-23

Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au procureur de la République, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
Le tribunal peut, par décision motivée, déclarer, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le tribunal peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.