JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4423-23

Article L4423-23

Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au procureur de la République, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
Le tribunal peut, par décision motivée, déclarer, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le tribunal peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.


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Version 1

Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au procureur de la République, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.

Le tribunal peut, par décision motivée, déclarer, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le tribunal peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.