JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4423-22

Article L4423-22

Le président peut soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, des parties ou de leurs avocats, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19.


Historique des versions

Version 1

Le président peut soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, des parties ou de leurs avocats, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19.