JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Prérogatives du tribunal

Article L4421-22

Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la première partie, du chapitre 3 du titre IV du livre IV de la troisième partie et du titre IV du livre V de cette même partie, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.
Si est ordonnée une opération technique de mise au clair de données chiffrées, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-5 sont applicables.

Article L4421-23

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des mêmes pouvoirs que ceux conférés à un magistrat agissant en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction conformément au chapitre 2 du titre III du livre IV de la troisième partie du présent code.
Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.

Article L4421-25

Le tribunal délictuel renvoie le dossier au procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner à la procédure lorsque :
1° Le fait dont il est saisi sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle ;
2° Le tribunal délictuel siégeant à juge unique estime, au résultat des débats, que le fait dont il est saisi sous la qualification de l'un des délits visés à l'article L. 4411-8 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
Le tribunal délictuel peut alors, le procureur de la République entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article L4421-26

Par dérogation au 1° de l'article L. 4421-25, le tribunal délictuel ne peut pas, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer le dossier au ministère public lorsque le fait dont il est saisi est de nature à entraîner une peine criminelle :
1° S'il a été saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction ;
2° Et si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.
Lorsqu'il est saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel, le tribunal conserve toutefois la possibilité de renvoyer le dossier au ministère public s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.