Article L4351-13
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.
1 version
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.
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