JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4351-13

Article L4351-13

La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.


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La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.