JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Autres décisions

Article L4326-17

La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que l'affaire est définitivement jugée.
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.

Article L4326-18

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article L4326-19

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire de la cour.