JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Audition des experts

Article L4323-26

Les experts exposent s'il y a lieu le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé au cours de l'enquête, de l'information ou des procédures de recherche des causes de blessures graves ou d'un décès, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Leur audition peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Article L4323-27

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.

Article L4323-28

Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
La cour peut, par décision motivée, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une session ultérieure. Dans ce dernier cas, la cour peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.

Article L4323-29

Dans tous les cas où se pose une question d'ordre technique, une expertise peut être ordonnée au cours des débats par le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou par la cour, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils.
Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le président ou par la cour.

Article L4323-30

Si une opération technique de mise au clair de données chiffrées est ordonnée, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-8 sont applicables.