JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4323-27

Article L4323-27

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.


Historique des versions

Version 1

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.