Article L4323-22
Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.
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Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.
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La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit la cour d'assises.
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La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.
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Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial de l'accusé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4314-4, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.
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