JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4323-22

Article L4323-22

Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.


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Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.