JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4311-2

Article L4311-2

Il est procédé à cet interrogatoire par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ou par l'un de ses assesseurs par lui désigné.


Historique des versions

Version 1

Il est procédé à cet interrogatoire par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ou par l'un de ses assesseurs par lui désigné.