JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L4223-31

Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, l'action pénale concernant des contraventions commises sur le réseau de l'exploitant d'un service public de transports terrestres est éteinte par une indemnité forfaitaire transactionnelle versée par le contrevenant à l'exploitant.
Le montant de ces indemnités est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L4223-32

Le versement de l'indemnité doit intervenir dans les délais prévus par ces dispositions, à moins que, dans ces mêmes délais, le contrevenant adresse une protestation au service de l'exploitant mentionné dans l'avis de contravention.

Article L4223-33

Si le contrevenant forme une protestation, celle-ci est transmise par l'exploitant à l'officier du ministère public, accompagnée du procès-verbal de contravention.
Si l'officier du ministère public estime la protestation recevable, il peut soit renoncer aux poursuites, soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale, soit saisir le tribunal contraventionnel.

Article L4223-34

A défaut de paiement ou de protestation dans les délais prévus, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant à l'officier du ministère public.
Le contrevenant devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par l'officier du ministère public.