JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L4221-1

Le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, proposer une composition pénale à une personne physique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure porte sur un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, sur une ou plusieurs contraventions connexes ;
2° L'action pénale n'a pas été mise en mouvement ;
3° La personne reconnait avoir commis les infractions mentionnées au 1°.
Si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.

Article L4221-3

Le procureur de la République propose à la personne faisant l'objet de la composition pénale une ou plusieurs des mesures prévues par les articles L. 4221-7 à L. 4221-16, ainsi que, s'il y a lieu, la mesure de réparation prévue par l'article L. 4221-4.

Article L4221-4

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, il doit être proposé à ce dernier, en sus de l'une ou plusieurs des mesures prévues par la sous-section 2 du présent chapitre, de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
La victime est informée de cette proposition.
Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.

Article L4221-5

La composition pénale peut être proposée directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
Elle peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut également être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

Article L4221-6

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.