JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L4211-1

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action pénale, proposer à cet auteur une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Avertissement pénal probatoire ;
2° Réparation ;
3° Régularisation ;
4° Orientation ou stage ;
5° Médiation ;
6° Eloignement du logement ;
7° Abstention de paraître ;
8° Abstention de contacts avec la victime ;
9° Abstention de contacts avec les coauteurs ou complices ;
10° Contribution citoyenne ;
11° Orientation en vue d'une transaction municipale.
Pour les mesures prévues aux 2° et 5°, si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.

Article L4211-2

Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
Sauf s'il en est disposé autrement, elles peuvent également être mises en œuvre par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ou d'une personne chargée de certaines fonctions de police judiciaire relevant du titre IV du livre II de la deuxième partie.

Article L4211-3

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.