JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4122-1

Article L4122-1

Au vu des observations de la personne ou de son avocat, le procureur de la République décide :
1° Soit de saisir le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre III de la présente partie ;
2° Soit de procéder à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la présente partie ;
3° Soit de requérir l'ouverture d'une information ;
4° Soit d'ordonner la poursuite de l'enquête ;
5° Soit de prendre toute autre décision sur l'action pénale.


Historique des versions

Version 1

Au vu des observations de la personne ou de son avocat, le procureur de la République décide :

1° Soit de saisir le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre I

er

du livre III de la présente partie ;

2° Soit de procéder à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la présente partie ;

3° Soit de requérir l'ouverture d'une information ;

4° Soit d'ordonner la poursuite de l'enquête ;

5° Soit de prendre toute autre décision sur l'action pénale.