JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4121-5

Article L4121-5

Lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise son curateur ou son tuteur.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise son curateur ou son tuteur.