JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Réouverture de l'information sur charges nouvelles

Article L3453-1

La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Article L3453-2

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article L3453-3

Seul le ministère public peut requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles.