JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3762-10

Article L3762-10

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre des investigations et des libertés.
La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article L. 3713-3.


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Version 1

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre des investigations et des libertés.

La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article L. 3713-3.