JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Contrôles des décisions relatives au sort des biens saisis

Article L3721-1

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction statuant au cours d'une enquête ou d'une information, ou à l'issue de ces procédures, sur le sort des biens saisis peuvent être contestées, selon les cas :
1° Par les personnes mises en cause ;
2° Par les parties à l'information ;
3° Par les personnes qui prétendent avoir des droits sur ces biens.

Article L3721-2

Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction refusant une demande de restitution d'un bien saisi, en application de l'article L. 3532-14.

Article L3721-3

Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République ou du juge d'instruction :
1° Ordonnant la destruction d'un bien saisi en application des articles L. 3532-12, L. 3532-16 et L. 3532-17 ;
2° Ordonnant la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application des articles L. 3532-19 à L. 3532-20.

Article L3721-4

Le propriétaire d'un animal peut contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions ordonnant la remise, la cession ou l'euthanasie d'un animal en application des articles L. 3532-28 et L. 3532-30.

Article L3721-5

Les recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont formés par requête déposée au greffe du tribunal dans le délai de dix jours et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, les décisions du procureur de la République ou du procureur général statuant sur une demande de restitution peuvent être contestées dans le délai d'un mois suivant leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions du procureur de la République ordonnant la destruction du bien ou sa remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, peuvent être contestées dans les cinq jours qui suivent leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification.
En cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application de l'article L. 3532-18, le délai de contestation est de vingt-quatre heures.

Article L3721-7

Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois sur une requête en restitution déposée conformément à l'article L. 3523-13, la personne peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 3731-6.

Article L3721-8

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.