JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Contrôle en cas de demande de règlement par les parties

Article L3761-1

Lorsqu'en application de l'article L. 3451-7, les parties ou le témoin assisté ont demandé au juge d'instruction de procéder au règlement de l'information, et que celui-ci soit a déclaré par ordonnance qu'il y a lieu à poursuivre l'information, soit n'a pas statué sur la demande dans le délai d'un mois, ces personnes peuvent saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.
Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Article L3761-2

Le président de la chambre des investigations et des libertés, saisi en application de l'article L. 3761-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède conformément aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Article L3761-3

Lorsqu'elle est saisie, la chambre des investigations et des libertés peut :
1° Soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ;
2° Soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ;
3° Soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
4° Soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.