JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3761-2

Article L3761-2

Le président de la chambre des investigations et des libertés, saisi en application de l'article L. 3761-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède conformément aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.


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Version 1

Le président de la chambre des investigations et des libertés, saisi en application de l'article L. 3761-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède conformément aux articles L. 3713-2 et suivants.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.