JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Restitution des objets saisis

Article L3532-13

Sont compétents pour décider de la restitution des objets saisis dont la propriété n'est pas sérieusement contestée :
1° Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, le procureur de la République ou le procureur général, statuant d'office ou sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ;
2° Au cours de l'information, le juge d'instruction, statuant, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Le juge d'instruction peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets saisis dont la propriété n'est pas contestée.

Article L3532-14

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
La restitution peut également être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

Article L3532-15

Les décisions de refus de restitution sont notifiées au requérant.
Les décisions de restitution sont notifiées au requérant ou à toute personne intéressée et, lorsqu'elles sont prises par le juge d'instruction, au procureur de la République.