JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article L3532-19

Les biens meubles saisis au cours d'une procédure peuvent être remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués conformément aux dispositions de la présente sous-section, dont les modalités d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3532-20

Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, aux fins d'aliénation, de biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
1° Lorsque que leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;
2° Lorsque leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière.
Dans le cas prévu au 2°, s'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.

Article L3532-21

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée :
1° Aux services judiciaires ;
2° A des services de police ou des unités de gendarmerie ;
3° Aux formations de la marine nationale ;
4° Aux services de l'administration pénitentiaire ;
5° Aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;
6° A l'Office français de la biodiversité ;
7° A des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.

Article L3532-22

Les décisions prévues par la présente sous-section sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées. Si la décision émane du juge d'instruction, elle est prise par ordonnance, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier, et elle lui est notifiée.

Article L3532-23

Les décisions de saisie portant sur des biens mentionnés aux articles L. 3532-20 et L. 3532-21 sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.