JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3653-2

Article L3653-2

L'accusé détenu en raison des crimes pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ces délais, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.


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Version 1

L'accusé détenu en raison des crimes pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ces délais, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.

La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.

Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.