JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3653-3

Article L3653-3

Les dispositions de l'article L. 3653-2 sont applicables à l'accusé renvoyé pour crime devant la cour criminelle départementale.
Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.


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Version 1

Les dispositions de l'article L. 3653-2 sont applicables à l'accusé renvoyé pour crime devant la cour criminelle départementale.

Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.