JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3643-13

Article L3643-13

La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.
Toutefois, cette durée est portée à deux ans dans les cas suivants :
1° Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;
2° Lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.


Historique des versions

Version 1

La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.

Toutefois, cette durée est portée à deux ans dans les cas suivants :

1° Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;

2° Lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.