JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L3561-1

Dans les conditions prévues par le présent titre, les enquêteurs agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire au cours de l'information peuvent procéder, aux seules fins de constater certains crimes ou délits, à des actes particuliers d'investigation susceptibles de constituer des infractions, sans en être pénalement responsables.
Par exception au présent article, il est procédé à la procédure d'infiltration civile prévue au chapitre 6 par des informateurs.

Article L3561-2

A peine de nullité, les actes d'investigations prévus par le présent titre sont autorisés, sauf s'il en est disposé autrement, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Ces actes s'effectuent sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés.

Article L3561-3

Sauf s'il en est disposé autrement, ces autorisations peuvent être données par tout moyen, et elles sont mentionnées ou versées au dossier de la procédure.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article L3561-4

A peine de nullité, les actes prévus par le présent titre ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'une infraction.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.