JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Captation de données informatiques

Article L3556-9

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, sans le consentement des intéressé, telles que ces données :
1° Sont stockées dans un système informatique ;
2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;
3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;
4° Sont reçues et émises par des périphériques.

Article L3556-10

A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3556-9, précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations ainsi que la durée de ces dernières.
Sous réserve de l'application de l'article L. 3551-7, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données.

Article L3556-11

Pour la mise en place ou la désinstallation du dispositif de captation de données informatiques, celui-ci peut être transmis par un réseau de communications électroniques sur autorisation :
1° Du juge des libertés et de la détention, au cours de l'enquête ;
2° Du juge d'instruction, au cours de l'information.