JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Investigations sous pseudonyme

Article L3562-1

Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, les enquêteurs mentionnés à l'article L. 3562-2 peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, aux actes mentionnés à l'article L. 3562-3, dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4.

Article L3562-2

Seuls peuvent procéder aux investigations sous pseudonyme les officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Article L3562-3

Peuvent être réalisés sous pseudonyme les actes suivants :
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions faisant l'objet de la procédure ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse ;
4° Mettre à la disposition des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.