JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3551-7

Conformément aux dispositions de la présente section, lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, la connaissance d'informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d'investigations mentionnés à l'article L. 3551-8 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention peut autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place du dispositif technique d'investigation auquel il a été recouru ;
2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait de ce dispositif technique.

Article L3551-8

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru :
1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;
2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;
3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.

Article L3551-9

Le juge des libertés et de la détention est saisi, selon le cas, par requête du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Sa décision est motivée et jointe au dossier de la procédure.

Article L3551-10

Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3551-7 sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.
Est également versée dans ce dossier distinct la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

Article L3551-11

La personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'investigation, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés la création d'un dossier distinct. Ce délai ne peut commencer à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la création de ce dossier ne soit formellement portée à la connaissance de la personne.
S'il estime que la technique spéciale d'investigation n'a pas été réalisée de façon régulière, que les conditions permettant la création d'un dossier distinct ne sont pas remplies ou que les informations figurant dans ce dossier sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la technique spéciale d'investigation.
Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la procédure de la requête et du procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct.
Le recours prévu par le présent article s'exerce sans préjudice de la possibilité de la chambre des investigations et des libertés saisie par la personne mise en examen ou le témoin assisté aux fins d'annulation d'actes relatifs aux techniques spéciales d'investigations, d'exercer son contrôle sur les conditions de mise en œuvre de ces actes et de décider, dans le cas prévu par le troisième alinéa, du versement des pièces du dossier distinct dans le dossier de la procédure.

Article L3551-12

Le président de la chambre des investigations et des libertés saisi du recours prévu par l'article L. 3551-11 peut, si la complexité du dossier le justifie, décider de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction.
Il fait alors partie de la composition de cette juridiction.
Il statue soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptibles de recours.

Article L3551-13

Au cours de l'information, le dossier distinct est accessible à tout moment au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention.
Il est également accessible au président de la chambre des investigations et des libertés ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.

Article L3551-14

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par la présente section, sauf si la requête et le procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct ont été versés au dossier de la procédure en application de l'article L. 3551-11.