JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3556-9

Article L3556-9

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, sans le consentement des intéressé, telles que ces données :
1° Sont stockées dans un système informatique ;
2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;
3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;
4° Sont reçues et émises par des périphériques.


Historique des versions

Version 1

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, sans le consentement des intéressé, telles que ces données :

1° Sont stockées dans un système informatique ;

2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;

3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;

4° Sont reçues et émises par des périphériques.