JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Utilisation de techniques aéroportées

Article L3554-1

Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite.

Article L3554-2

Le dispositif technique mentionné à l'article L. 3554-1 est autorisé :
1° Dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
2° Dans le cadre d'une information, y compris d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

Article L3554-3

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3554-2 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.
Cette autorisation peut être donnée par tout moyen et elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

Article L3554-4

Le dispositif technique est mis en place, soit par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République, soit sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire.