JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Contenu et conditions de la mesure

Article L3555-1

Il peut être recouru, dans les conditions prévues à la présente section, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement :
1° De paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
2° De l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

Article L3555-2

Le dispositif ne peut être mis en œuvre que lors des enquêtes et informations portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.

Article L3555-3

Le dispositif est autorisé :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.

Article L3555-4

La décision autorisant le recours au dispositif comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.