JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Interdiction de la géolocalisation et de l'activation à distance

Article L3553-12

A peine de nullité, la mise en place du dispositif de géolocalisation ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Un lieu précisément identifié, abritant les éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
5° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
6° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.

Article L3553-13

A peine de nullité, l'activation à distance ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les députés, les sénateurs, les magistrats, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les journalistes et les médecins.