JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Mise en œuvre des opérations de géolocalisation

Article L3552-6

Lorsque la géolocalisation est prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

Article L3553-7

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de la procédure l'exigent, autoriser par décision écrite l'introduction soit dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, soit dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
Cette autorisation a pour seule fin de mettre en place ou de retirer le dispositif de géolocalisation, y compris en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3553-2 ou lorsque la procédure vise une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Article L3553-8

Si l'introduction prévue à l'article L. 3553-7 concerne un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.

Article L3553-9

En vue de procéder à l'installation et au retrait du dispositif de géolocalisation, le magistrat en charge des investigations ou l'officier de police judiciaire, sous son autorité, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret.

Article L3553-10

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, le dispositif technique de géolocalisation peut être mis en place ou prescrit par un officier de police judiciaire sans l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction.
L'officier de police judiciaire en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui peut ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen, du magistrat compétent en application de l'article L. 3353-8.
Dans tous les cas, le magistrat dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour autoriser, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut, il est mis fin à la géolocalisation. L'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa.

Article L3553-11

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, il peut être procédé à l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel.
L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, dans les conditions prévues aux articles L. 3553-3 et L. 3353-4. L'autorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier cet appareil.
En vue d'effectuer cette activation à distance, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2. Il peut aussi prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.